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    Le nouveau cadre juridique de l'éolien terrestre précisé par arrêtés 6 septembre 2011

    JPMONNY
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    Le nouveau cadre juridique de l'éolien terrestre précisé par arrêtés   6 septembre 2011 Empty Le nouveau cadre juridique de l'éolien terrestre précisé par arrêtés 6 septembre 2011

    Message  JPMONNY Jeu 6 Oct 2011 - 6:37


    6 septembre 2011
    Une série de trois arrêtés en date du 26 août 2011 vient préciser le nouveau régime juridique de l'éolien terrestre. Les décrets n°2011-984 et 2011-985 encadrant l'entrée des éoliennes dans la législation des installations classées pour l'environnement (ICPE), en application de la loi Grenelle 2, ont en effet été publiés au Journal officiel du 25 août dernier.
    Ces textes définissent les régimes administratifs désormais applicables aux parcs éoliens, détaillent les obligations de démantèlement en fin d'exploitation et mettent en place un système de garanties financières pour assurer ce démantèlement en cas de défaillance.
    "Le déploiement des éoliennes sur terre ne peut se faire qu'à deux conditions : une procédure lisible, sûre, et rapide pour les exploitants, et son acceptation par les populations locales", a déclaré la ministre de l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, dans un communiqué. En offrant des garanties aux deux parties, "le nouveau cadre réglementaire doit redonner un coup d'accélérateur à cette énergie", a t-elle estimé.
    Le principal apport du classement ICPE "est de contraindre les développeurs à solliciter une nouvelle autorisation administrative en plus du permis de construire", considère en revanche, l'avocat spécialisé en droit de l'environnement Arnaud Gossement. Ce dernier souligne ainsi sur son blog le caractère "regrettable" et "inutile" de ce classement qui n'apporte rien en termes de concertation, d'évaluation environnementale ou encore de sécurité.

    Règles d'implantation
    Les deux premiers arrêtés fixent les prescriptions applicables aux aérogénérateurs désormais soumis à autorisation d'une part, et à déclaration d'autre part, en application de la rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE.
    Construits selon la même trame, ces textes fixent des règles d'implantation au regard d'enjeux humains ou technologiques et limitent les risques de perturbations des radars exploités par le ministère de la Défense, par l'aviation civile, par Météo France ou pour la navigation fluviale et maritime. A travers ces règles d'implantation, il s'agit également de maîtriser les impacts sanitaires potentiels (effets stroboscopiques et champ magnétique).
    Concernant l'exploitation proprement dite, les textes fixent des règles d'entretien et de contrôle des installations.
    Le volet consacré aux "risques" aborde notamment les questions de prévention des risques liés au fonctionnement anormal de l'aérogénérateur (régime de survitesse, montée en température etc.).
    Enfin, la section "bruit" fixe de manière spécifique les règles applicables aux aérogénérateurs en la matière. Les installations sont désormais soumises à deux critères réglementaires : un niveau sonore maximum à ne pas dépasser, à une distance fixée par les arrêtés, et un niveau d'émergence à ne pas dépasser chez le riverain. Ce niveau d'émergence reprend les dispositions applicables jusqu'à présent au titre du Code de la santé publique.

    L'ensemble de ces dispositions s'appliquent aux installations pour lesquelles une demande d'autorisation est déposée à compter du 28 août 2011 ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation au-delà de cette même date.
    En revanche, pour les installations ayant fait l'objet d'une mise en service industrielle avant le 13 juillet 2011, celles ayant obtenu un permis de construire avant cette même date ainsi que celles pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris avant cette même date, certaines dispositions ne sont pas applicables (celles des articles des sections 2, 3 et 5, à l'exception de l'article 22) ou ne seront applicables qu'en janvier 2012 (celles des articles de la section 4, de l'article 22 et des articles de la section 6).

    Remise en état
    Le troisième arrêté, pris en application des articles R. 553-2 et R. 553-5 du Code de l'environnement, est relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières. Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations comprennent, outre le démantèlement des installations (y compris le système de raccordement au réseau), "l'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation" sur une profondeur minimale variable en fonction de la vocation des terrains libérés.
    La remise en état "consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état", précise l'arrêté. Les déchets de démolition et de démantèlement doivent être valorisés ou éliminés "dans les filières dûment autorisées à cet effet".
    Enfin, l'arrêté fixe à 50.000 euros le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. Le montant initial de la garantie financière est obtenu en multipliant ce coût unitaire par le nombre d'aérogénérateurs installés. L'exploitant devra en outre réactualiser chaque année ce montant.

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